Décret n° 2016-60 du 28 janvier 2016 relatif aux modalités d'acquittement partiel de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

JORF n°0025 du 30 janvier 2016
texte n° 45


Décret n° 2016-60 du 28 janvier 2016 relatif aux modalités d'acquittement partiel de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

NOR: ETSD1528194D

ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/28/ETSD1528194D/jo/texte
Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/1/28/2016-60/jo/texte


Publics concernés : établissements assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Objet : modalité d'acquittement partiel de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les établissements assujettis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés peuvent satisfaire partiellement à cette obligation en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des travailleurs indépendants handicapés et en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Le décret précise les modalités de prise en compte de ces contrats et de ces périodes au titre de l'obligation d'emploi.
Références : le décret est pris pour l'application des articles 272 et 273 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5212-6 et L. 5212-7-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-6-8 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 50-0 et 102 ter ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 1er décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 
Article 1


L'article R. 5212-5 du code du travail est complété par les dispositions suivantes :
« 3° Soit avec un travailleur indépendant handicapé tel que défini au 4° de l'article L. 5212-6 ».

 
Article 2


A l'article R. 5212-6 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats conclus avec les travailleurs indépendants handicapés cités au 3° de l'article R. 5212-5, le quotient mentionné au premier alinéa est, le cas échéant, divisé par le nombre de salariés employés par le travailleur indépendant au prorata du temps de travail inscrit à leur contrat, dans la limite de la durée légale ou conventionnelle de travail. »

 


Après l'article R. 5212-6 du même code, il est inséré un article R. 5212-6-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 5212-6-1. - Pour les travailleurs indépendants handicapés relevant du régime prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus au 3° de l'article R. 5212-5 est égal au quotient obtenu en divisant par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi le prix hors taxe des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite d'un abattement. Cet abattement est calculé sur la base d'un des taux d'abattement forfaitaires fixés, selon la catégorie d'activité, au troisième alinéa de l'article 50-0 du code général des impôts pour les exploitants individuels imposés selon le régime des micro-entreprises ou du taux d'abattement fixé à l'article 102 ter de ce même code pour les travailleurs indépendants dont l'imposition relève des bénéfices des professions non commerciales.
« Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 5212-9. »

 
Article 4


L'article R. 5212-10 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « L. 5212-7 », sont ajoutés les mots : « et de l'article L. 5212-7-1 » et les mots : « qui effectuent l'un des stages suivants » sont remplacés par les mots : « qui sont accueillies par l'établissement au titre de l'une des situations suivantes » ;
2° Après le cinquième tiret, il est inséré un sixième tiret, ainsi rédigé :


« - une période de mise en situation en milieu professionnel au titre des articles L. 5135-1 et suivants. » ;


3° Le septième alinéa, devenu huitième, est remplacé par les dispositions suivantes : « La durée du stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel est égale ou supérieure à trente-cinq heures. » ;
4° Aux première et deuxième phrases du huitième alinéa, devenu neuvième, après le mot : « stage », sont ajoutés les mots : « ou de la période de mise en situation en milieu professionnel ».

 
Article 5


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 janvier 2016.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri